P-42, r. 10.1 - Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens

Texte complet
35. L’animal parasité ou présentant des symptômes de maladie doit être isolé des autres animaux.
L’animal dont le statut sanitaire est inconnu doit, pour sa part, être mis en quarantaine.
Toute personne tenue d’être titulaire du permis prévu par l’article 55.9.4.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) qui garde dans un même lieu 15 animaux ou plus doit aménager ce lieu de façon à permettre l’isolement de l’animal parasité ou présentant des symptômes de maladie ou sa mise en quarantaine lorsque son statut sanitaire est inconnu.
D. 1188-2011, a. 35; D. 1021-2013, a. 9.
35. Afin d’éviter la propagation de maladies et de parasites, l’animal présentant des symptômes de maladie doit être isolé des autres animaux.
L’animal dont le statut sanitaire est inconnu doit, pour sa part, être mis en quarantaine.
Le statut sanitaire de l’animal est déterminé par l’information connue sur sa santé, notamment les vaccins et les vermifuges qu’il a reçus, ses maladies diagnostiquées ou les symptômes qu’il démontre.
D. 1188-2011, a. 35.